C-25.01, r. 0.2.01 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile

Texte complet
38. Défaut de déposer un acte de représentation (art. 358 al. 2 C.p.c.). Si une partie fait défaut de déposer un acte de représentation ou un acte de non représentation, elle ne peut déposer aucun autre acte de procédure, mémoire ou exposé au dossier.
L’instance d’appel procède alors en son absence, sans que le greffier soit tenu de l’en aviser de quelque façon.
Si l’acte de représentation ou de non représentation est déposé en retard, le greffier l’accepte aux conditions qu’il détermine.
Décision 2022-08-23, a. 38.
En vig.: 2022-10-03
38. Défaut de déposer un acte de représentation (art. 358 al. 2 C.p.c.). Si une partie fait défaut de déposer un acte de représentation ou un acte de non représentation, elle ne peut déposer aucun autre acte de procédure, mémoire ou exposé au dossier.
L’instance d’appel procède alors en son absence, sans que le greffier soit tenu de l’en aviser de quelque façon.
Si l’acte de représentation ou de non représentation est déposé en retard, le greffier l’accepte aux conditions qu’il détermine.
Décision 2022-08-23, a. 38.